1. Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base, définie à l'article R. 4451-3 du code du travail, suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.
Arrêté du 6 août 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 août 2024.
TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
- Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- Chapitre Ier : Contenu de la formation
- Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000050094414
Texte parentLEGITEXT000050094373
Aller plus loin
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