1. A défaut de satisfaire aux conditions énumérées aux articles 2, 5, 7, 11, 13 et 15, l'accès aux concours est possible dans le cadre de la procédure de validation prévue par les articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation. Les jurys prévus aux articles 4, 9, 14 et 17 réalisent les missions de la commission prévue à l'article D. 613-48 du code de l'éducation.
Arrêté du 30 juillet 2024 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 15 août 2024.
TexteArrêté du 30 juillet 2024
RattachementTitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000050094663
Texte parentLEGITEXT000050094642
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