Arrêté du 8 août 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 8 août 2024
RattachementTitre III : MODALITÉS D'OCTROI, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT (ARTICLES 10 À 11)
IdentifiantLEGIARTI000050094857
Texte parentLEGITEXT000050094817
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par le cahier des charges sur la base duquel il a été agréé, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés, dans un délai qu'il fixe.

2. En l'absence de réponse dans le délai fixé ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre l'agrément.

3. La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.

4. II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 du code rural et de la pêche maritime ou du cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.

5. III. - Dans le cas où l'opérateur ne souhaite plus assurer le service pour lequel il a été agréé, il en informe le ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec accusé de réception. L'opérateur doit alors respecter un préavis de 6 mois, après lequel le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

6. IV. - En cas de suspension ou de retrait volontaire ou non d'agrément, un autre opérateur est recherché, de gré à gré, en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.