1. Pour l'application du 7° de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, la compensation totale octroyée à chaque opérateur agréé au titre du service universel ne peut excéder un montant de 750 000 euros sur une période de trois ans, incluant le cas échéant les montants octroyés pour le service universel dans le cadre de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé.
Arrêté du 8 août 2024 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 15 août 2024.
TexteArrêté du 8 août 2024
RattachementTitre V : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES (ARTICLES 15 À 17)
IdentifiantLEGIARTI000050094867
Texte parentLEGITEXT000050094817
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