Arrêté du 20 septembre 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 août 2024.

TexteArrêté du 20 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000050100480
Texte parentLEGITEXT000050100461
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 septembre 2006 (version du 16 août 2024)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 du code de la défense, le commandant de la formation administrative en charge du recrutement de l'intéressé reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour saisir, à la demande de l'intéressé, la commission de réforme des militaires.

2. Le commandant de formation administrative joint à sa requête :

3. - la demande de l'intéressé ;

4. - tout document médical, civil ou militaire, de moins d'un an, visant à établir son aptitude ;

5. - une copie de la demande d'engagement dans une force armée ou une formation rattachée ou de la demande d'inscription à un concours de recrutement dans les forces armées ou formations rattachées.

6. Les pièces médicales attestant de l'évolution de l'état de santé sont transmises par l'intéressé au médecin président la commission de réforme des militaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050100480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.