Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 3 : Publicité
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
  4. Section 3 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000050105043
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 14 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues au présent article, l'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce.

2. Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société, et en informe le bâtonnier de l'ordre qui a procédé à l'inscription de la société.

3. Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffe qui a reçu l'inscription de la société un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.