1. En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 84 et 97, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 96 et de l'article 100, vaut décision de rejet.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
RattachementLivre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000050110074
Texte parentLEGITEXT000050109904
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