1. Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 du même code peuvent voter par correspondance. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 7 août 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteArrêté du 7 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050111021
Texte parentLEGITEXT000050111014
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