Accord collectif du 25 juin 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 août 2024.

TexteAccord collectif du 25 juin 2024
RattachementTitre II : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
IdentifiantLEGIARTI000050125283
Texte parentLEGITEXT000050125258
Référencearticle 4 de l'Accord collectif du 25 juin 2024 (version du 22 août 2024)Légifrance →

1. Adhésion obligatoire au contrat collectif et cas de dispenses d'adhésion à ce contrat

2. Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, les bénéficiaires actifs adhèrent obligatoirement, c'est-à-dire souscrivent obligatoirement, au panier de soin du contrat collectif défini par l'accord interministériel du 26 janvier 2022 et par l'annexe de l'arrêté du 30 mai 2022. Peuvent toutefois se dispenser de cette adhésion obligatoire, sur demande et en fournissant les justificatifs correspondants au ministère de la justice ou à ses établissements de rattachement :

3. 1. Les agents bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;

4. 2. Les agents couverts par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu par le ministère de la justice ou de la prise de fonctions si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel dans la limite de douze mois ;

5. 3. Les agents bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée, s'ils bénéficient d'une couverture individuelle ;

6. 4. Les agents bénéficiaires, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de l'un des dispositifs suivants :

7. a) Dispositifs de couverture collective à adhésion obligatoire mis en place selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

8. b) Dispositif de couverture individuelle dit versement santé prévu au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;

9. c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazière (la CAMIEG) ;

10. d) Dispositifs de couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.

11. Les agents dispensés d'adhésion peuvent à tout moment revenir sur leur décision et adhérer au contrat collectif. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut leur être appliquée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050125283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.