Arrêté du 14 août 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050145965
Texte parentLEGITEXT000050145957
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 août 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé est modifié conformément au I à VII du présent article. I.-Au quatrième alinéa du I, les mots : « dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 » sont supprimés. II.-Au sixième alinéa du I, les mots : « Entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, les exigences de ce III ne s'appliquent pas aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme. » sont supprimés. III.-Le 1 du III est ainsi rédigé : « 1. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication : «

2. Type de paroi

3. Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2023

4. Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2028

5. Murs

6. 0,65

7. 0,47

8. Plancher haut

9. 0,32

10. 0,22

11. Plancher bas

12. 0,32

13. 0,22

14. Parois vitrées

15. 1,7

16. 1,7

17. Portes

18. 2

19. 2

20. ». IV.-Le deuxième alinéa du 2 du III est remplacé par les mots :

21. «-les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés. Toutefois, l'article 24 ne s'applique pas aux baies présentant un facteur solaire inférieur à 0,55 et : «-qui sont protégées sur toute leur largeur augmentée de 30 cm de chaque côté, par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur ; ou «-qui sont protégées sur toute leur largeur par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur et qui sont protégées de chaque côté et sur toute leur hauteur par des protections solaires verticales perpendiculaires à la baie d'au moins 30 cm de profondeur ; ».

22. V.-Après le troisième alinéa du 2 du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

23. «-les émetteurs de chauffage possèdent une détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ”. Un émetteur électrique possédant une certification NF électricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire cette exigence ; ».

24. VI.-Le deuxième alinéa du 3 du III est remplacé par l'alinéa suivant :

25. «-lorsque la puissance totale des systèmes de chauffage du bâtiment est supérieure à 1 kW, ces systèmes de chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée. »

26. VII.-Le 4 du III est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 août 2021 : art. 50-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050145965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.