Arrêté du 3 septembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2024.

TexteArrêté du 3 septembre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050175354
Texte parentLEGITEXT000050175323
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 septembre 2024 (version du 5 septembre 2024)Légifrance →

1. Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt pour l'Etablissement

2. 9.1. Calcul des droits par la SGFGAS

3. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale. Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.

4. 9.2. Déclaration par l'Etablissement à l'administration fiscale

5. L'Etablissement transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.

6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel le PAM à taux zéro a fait l'objet d'un premier versement (sous réserve que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration conforme auprès de la SGFGAS) et par fractions égales les quatre exercices suivants. L'assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt accordé par l'Etablissement.

7. Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements du prêt (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement au plus tard trois mois après la date de clôture définie à l'article D. 31-11-2 du code de la construction et de l'habitation. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer.

8. Les modalités pratiques de communication des attestations définitive et anticipées sont détaillées dans la documentation technique de référence publiée sur l'Extranet de la SGFGAS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050175354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.