Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050179883
Texte parentLEGITEXT000050179871
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-attester d'une expérience de pratiquant en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée ; «-réaliser des démonstrations techniques en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée d'un niveau deuxième dan ; «-justifier de la capacité à conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée pour tout public.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

5. «-de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ; «-d'un test d'exigences préalables comprenant : «-une épreuve technique d'une durée d'une heure consistant en des démonstrations techniques du niveau deuxième dan, dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat ; «-une épreuve de conduite d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat, suivie d'un entretien.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 décembre 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050179883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.