Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050180162
Texte parentLEGITEXT000050180150
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes : « a) Attester d'une expérience d'entraînement en escalade d'un ou plusieurs athlètes de niveau national, d'une durée de trois cents heures aux cours des cinq dernières années ; « b) Justifier de la capacité à conduire une séance d'entraînement dans l'une des disciplines de l'escalade pour tout public ; « c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition de niveau national ans l'une des disciplines de l'escalade. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de : « a) La production d'une attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'un ou plusieurs athlètes de niveau national d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant ; « b) Un test d'exigences préalables consistant en :

3. «-la conduite d'une séquence de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'escalade d'une heure maximum suivie d'un entretien de vingt minutes maximum ; «-la présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une action dans l'une des disciplines de l'escalade et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau national.

4. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 décembre 2011 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050180162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.