1. Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement peuvent préparer, passer et exécuter des marchés publics relatifs aux études environnementales mentionnées à l'article L. 311-10-3 du code de l'énergie en dehors de leur périmètre géographique de compétence, notamment lorsqu'elles présentent un caractère interrégional avec une autre direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Dans ce cas, l'autre direction régionale est sollicitée préalablement pour accord et elle peut co-piloter la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés.
Arrêté du 5 août 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2024.
TexteArrêté du 5 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050189073
Texte parentLEGITEXT000050189067
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