Arrêté du 3 juillet 2024 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteArrêté du 3 juillet 2024
RattachementChapitre II : Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques
IdentifiantLEGIARTI000053521360
Texte parentLEGITEXT000050225340
Référencearticle 18 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques :

2. 1° Au titre des parcours prévus au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ou au titre de la voie d'admission prévue au II du même article et après admission en deuxième ou troisième année du premier cycle ;

3. 2° Après avoir été admis selon les procédures mentionnées à l'article R. 631-1-5 du même code.

4. La deuxième ou la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.

5. Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de la structure de formation.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ESRS2535907A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2026-2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053521360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.