1. En l'absence de tout candidat, les fonctions visées au titre des articles 3, 5, 7 et 8, sont laissées vacantes et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature.
Arrêté du 17 septembre 2024 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2024.
TexteArrêté du 17 septembre 2024
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
- Chapitre Ier : Des conseillers concertation
- Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050246659
Texte parentLEGITEXT000050246626
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