RattachementSection 1 : De la commission de concertation au niveau groupement ou assimilé
Chapitre II : Des commissions de concertation
Section 1 : De la commission de concertation au niveau groupement ou assimilé
IdentifiantLEGIARTI000050246665
Texte parentLEGITEXT000050246626
Référencearticle 17 de l'arrêté du 17 septembre 2024 (version du 22 septembre 2024)Légifrance →
1. Réunie sous la présidence du commandant de groupement ou de la formation assimilée, cette commission est composée des membres de droit suivants :
2. - le commandant en second du groupement, les commandants des unités directement subordonnées disposant d'un conseiller concertation de premier niveau ;
3. - les conseillers et vice-conseillers concertation élus au sein de la formation considérée au titre des articles 3, 5, et 7 du présent arrêté, ainsi que le correspondant « volontaires » ;
4. - Le conseiller concertation de 3e niveau est convié à toute ou partie de la commission.
5. Section 2
6. De la commission de concertation au niveau formation administrative ou assimilée (Article 18)
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