RattachementSection 3 : Dispositions communes à toutes les commissions de concertation
Chapitre II : Des commissions de concertation
Section 3 : Dispositions communes à toutes les commissions de concertation
IdentifiantLEGIARTI000050246671
Texte parentLEGITEXT000050246626
Référencearticle 20 de l'arrêté du 17 septembre 2024 (version du 22 septembre 2024)Légifrance →
1. Sur décision de son président, une commission de concertation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.
2. Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités.
3. La commission doit se limiter aux membres de droit, son élargissement à d'autres personnes devant demeurer exceptionnel.
4. Chapitre III
5. Dispositions finales
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