Décret n°2024-892 du 23 septembre 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 avril 2026.

TexteDécret n°2024-892 du 23 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000053908768
Texte parentLEGITEXT000050251989
Référencearticle 1 du décret n°2024-892 du 23 septembre 2024 (version du 18 avril 2026)Légifrance →

1. Le cabinet d'un ministre de plein exercice ne peut comprendre plus de quatorze membres. Toutefois, à titre exceptionnel, le cabinet du ministre de l'action et des comptes publics peut compter jusqu'à dix-neuf membres.

2. Le cabinet d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de huit membres. A titre exceptionnel, le cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, peut compter jusqu'à quatorze membres.

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