Article 1 LEGIARTI000053908768
1. Le cabinet d'un ministre de plein exercice ne peut comprendre plus de quatorze membres. Toutefois, à titre exceptionnel, le cabinet du ministre de l'action et des comptes publics peut compter jusqu'à dix-neuf membres.
2. Le cabinet d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de huit membres. A titre exceptionnel, le cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, peut compter jusqu'à quatorze membres.
Article 2 LEGIARTI000050251992
1. Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel après avoir été soumises au Premier ministre qui s'assure du respect des dispositions de l'article 1er. Cet arrêté, publié au Journal officiel, précise les titres des personnes concernées et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet. Nul ne peut exercer des tâches au sein d'un cabinet ministériel s'il ne figure sur cet arrêté.
Article 4 LEGIARTI000050251996
1. Tout membre d'un cabinet ministériel doit, conformément à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.