Décret n°2024-892 du 23 septembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2024.

TexteDécret n°2024-892 du 23 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050251996
Texte parentLEGITEXT000050251989
Référencearticle 4 du décret n°2024-892 du 23 septembre 2024 (version du 25 septembre 2024)Légifrance →

1. Tout membre d'un cabinet ministériel doit, conformément à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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