Arrêté du 26 septembre 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteArrêté du 26 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050312286
Texte parentLEGITEXT000050312203
Référencearticle 16 de l'arrêté du 26 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après la fin de la session d'examen :

2. 1° Saisir les résultats de la session d'examen dans l'applicatif CERES ;

3. 2° Transmettre l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente ;

4. 3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée de l'original du procès-verbal à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente.

5. La session d'examen n'est validée qu'après réception du procès-verbal mentionné au 3.

6. Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :

7. 1° Adresser une lettre d'observations à l'organisme agréé ;

8. 2° Suspendre l'agrément ;

9. 3° Retirer l'agrément.

10. La décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. L'organisme ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément portant sur le titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur avant l'expiration d'un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050312286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.