Arrêté du 26 septembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteArrêté du 26 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050312255
Texte parentLEGITEXT000050312203
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur les originaux des documents suivants, en cours de validité :

2. 1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B et, le cas échéant, de la catégorie C ;

3. 2° Pour les épreuves de fin de formation, le certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés.

4. Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050312255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.