Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000050354813
Texte parentLEGITEXT000050354786
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 311-2 :

3. a) Le 8 du I est complété par les mots : «, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis au point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre IV de ce règlement » ;

4. b) Après le 8 du I sont insérés les deux alinéas suivants :

5. « 9. L'émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre III de ce règlement ;

6. « 10. Les services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 60 de ce règlement. » ;

7. 2° A l'article L. 312-23 :

8. a) Au premier alinéa, au début, il est ajouté la référence : « I. » et à la fin de la seconde phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. » ;

9. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « II.-Un établissement de crédit ne refuse d'ouvrir un compte de dépôt aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, aux prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et aux émetteurs agréés pour l'offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 16 du même règlement ou aux candidats aux statuts précédemment mentionnés que dans les cas suivants :

11. « a) L'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ;

12. « b) Le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif. » ;

13. c) Au troisième alinéa :

14. -au début de cet alinéa, il est ajouté la référence : « III.-» ;

15. -les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I.-» ;

16. -les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « II.-» ;

17. d) Il est complété par l'alinéa suivant :

18. « IV.-En cas de résiliation de la convention de compte de dépôt mentionnée au II à l'initiative de l'établissement de crédit, un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050354813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.