Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-940 du 16 octobre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
IdentifiantLEGIARTI000050364026
Texte parentLEGITEXT000050363982
Référencearticle 13 du décret n°2024-940 du 16 octobre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 27 est ainsi modifié :
2. 1° Au 1°, les mots : « à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les dispositions suivantes : « aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé » ;
3. 2° Le dernier alinéa est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 : art. 27
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