Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-940 du 16 octobre 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale
IdentifiantLEGIARTI000050364094
Texte parentLEGITEXT000050363982
Référencearticle 47 du décret n°2024-940 du 16 octobre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
3. « La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 21
Aller plus loin
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