Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-940 du 16 octobre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
IdentifiantLEGIARTI000050364014
Texte parentLEGITEXT000050363982
Référencearticle 7 du décret n°2024-940 du 16 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14.-I.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91.

3. « II.-L'interdiction mentionnée au I s'applique sans préjudice :

4. « 1° Pour l'exercice d'une activité libérale, des dispositions des articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;

5. « 2° Pour l'exercice d'une activité accessoire, des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et ;

6. « 3° Pour l'exercice d'une activité relevant du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, des dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-8 du code de la recherche.

7. « III.-La même interdiction ne s'applique pas :

8. « 1° Aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;

9. « 2° A l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle ;

10. « 3° A l'intéressement prévu aux articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;

11. « 4° Aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêté des ministres concernés.

12. « IV.-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050364014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.