Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Ce placement en délégation est ouvert aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires. L'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu à l'article 51. La titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à la mise en délégation. » ;
4. 2° Au premier alinéa du II, après les mots : « prononçant la délégation », sont insérés les mots : « des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er ou l'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre hospitalier et universitaire prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er » ;
5. 3° Au III :
6. a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'agent a été placé en délégation pour une durée inférieure à un an, il peut être à nouveau placé en délégation sans condition de délai. » ;
7. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Le placement en position de délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er peut être renouvelée une fois, à leur demande. L'intéressé ne perçoit aucune rémunération de son centre hospitalier et universitaire d'affectation durant la période de renouvellement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 : art. 15