Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-941 du 16 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050364202
Texte parentLEGITEXT000050364171
Référencearticle 10 du décret n°2024-941 du 16 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3-1.-La formation de jugement comprend le président de la juridiction ou, le cas échéant, son suppléant ainsi que les membres, titulaires ou le cas échéant suppléants, mentionnés au 1° de l'article 1-1.

3. « Les six autres membres sont désignés par le président parmi ceux qui sont mentionnés :

4. « a) Au 2° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités-praticien hospitalier, dont trois membres exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé et trois membres exerçant dans une autre discipline ;

5. « b) Au 3° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités de médecine générale ;

6. « c) Aux 2° et 4° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, dont un professeur des universités-praticien hospitalier et deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi que deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un maître de conférences-praticien hospitalier exerçant dans un autre groupe de disciplines ;

7. « d) Aux 3° et 5° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités de médecine générale, dont trois professeurs des universités de médecine générale et trois maîtres de conférences des universités de médecine générale ;

8. « e) Aux 2° et 6° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnée à ce 6°, dont deux membres relevant de cette catégorie de personnel et un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi qu'un membre relevant de cette catégorie de personnel et deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans un autre groupe de disciplines ;

9. « f) Aux 3° et 7° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnés à ce 7°, dont trois membres relevant de cette catégorie de personnel et trois professeurs des universités de médecine générale.

10. « En cas d'indisponibilité des membres titulaires les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée à l'article 1-2.

11. « La décision du président arrêtant la composition de la formation de jugement est versée au dossier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050364202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.