Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-941 du 16 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050364204
Texte parentLEGITEXT000050364171
Référencearticle 11 du décret n°2024-941 du 16 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa :

3. a) Le mot : « déférée » est remplacé par le mot : « poursuivie » ;

4. b) Les mots : « écrites ou » sont supprimés ;

5. 2° Au troisième alinéa :

6. a) Après les mots : « Les ministres intéressés peuvent également » sont insérés les mots : « présenter des observations orales et » ;

7. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation, ou leur représentant sont entendus, sur leur demande. » ;

8. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « La personne poursuivie a la parole en dernier.

10. « Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

11. « Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées, pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont invités, de même, à présenter des observations. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

12. « Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 : art. 5

Aller plus loin

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