Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 2-4, il est inséré un article 2-5 ainsi rédigé :
2. « Art. 2-5. - Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
3. « 1° Donner acte des désistements ;
4. « 2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;
5. « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
6. « 4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
7. « L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 : art. 2-5