Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2024 au 27 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050364356
Texte parentLEGITEXT000050364346
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 octobre 2024 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →
1. Un jour est défini comme une période continue allant de 00 h 00 à 23 h 59.
2. Une fermeture de la pêche le week-end s'entend comme une période continue allant du vendredi, 23 h 59, au lundi, 00 h 00.
3. En dehors des jours et week-ends d'ouverture de la pêche, toute opération de pêche au sens d'activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, ainsi que toute activité de débarquement est interdite.
4. Tout engin de pêche est retiré de l'eau pendant les périodes de fermeture de la pêcherie.
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