Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE III : Procédure en matière d'insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000050366191
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 10 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

2. Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.

3. La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.

4. Sont applicables les dispositions des articles 2, 2-2, 2-3, 2-4, 3 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050366191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.