Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050393962
Texte parentLEGITEXT000050393948
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme :

2. 1° Le rapport de contrôle préalable à la mise en service atteste que les modalités techniques de l'installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 et L. 111-32, notamment en matière de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et de réversibilité ;

3. 2° Le rapport de contrôle de suivi établi lors de la sixième année d'exploitation de l'installation photovoltaïque atteste que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, conformément à l'article L. 111-30 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050393962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.