Décret n°2024-954 du 23 octobre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-954 du 23 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050396272
Texte parentLEGITEXT000050396259
Référencearticle 4 du décret n°2024-954 du 23 octobre 2024 (version du 26 octobre 2024)Légifrance →

1. Le préfet de région délivre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande, à l'infirmier ou l'infirmière une autorisation temporaire d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.

2. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

3. Cette autorisation temporaire prend fin un an après la date de sa délivrance ou, le cas échéant, à celle de la délivrance de l'autorisation définitive mentionnée à l'article 6.

4. Toutefois, l'autorisation temporaire peut être prolongée d'une année pour l'infirmier ou l'infirmière justifiant, avant l'expiration du délai d'un an, de son inscription à une session de la formation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050396272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.