Décret n°2024-954 du 23 octobre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-954 du 23 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050396280
Texte parentLEGITEXT000050396259
Référencearticle 7 du décret n°2024-954 du 23 octobre 2024 (version du 26 octobre 2024)Légifrance →

1. L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire, transmet au préfet de région de son lieu d'exercice, à tout moment et avant l'expiration de cette autorisation, une demande d'autorisation définitive accompagnée d'un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire mentionnée à l'article 6, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Après vérification de la conformité du justificatif, le préfet lui délivre une autorisation définitive d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.

2. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050396280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.