Arrêté du 23 octobre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 octobre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050400260
Texte parentLEGITEXT000050400233
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 octobre 2024 (version du 28 octobre 2024)Légifrance →

1. I. - Les prestataires de formation respectent le cahier des charges applicable aux formations initiales et continues des agents privés de sécurité et des agents de recherches privées, défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues aux articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.

2. II. - L'examen à l'issue de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.

3. III. - Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé de l'aviation civile. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050400260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.