Arrêté du 23 octobre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 23 octobre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052209815
Texte parentLEGITEXT000050400233
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 octobre 2024 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les prestataires de formation accueillent un maximum de douze stagiaires par formateur par session à l'exception :

2. 1° Des formations théoriques des dirigeants, gérants et associés, qui peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur par session ;

3. 2° Des formations relatives à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur par session ;

4. 3° Des mises en situation pratique dans le cadre des formations relatives à l'activité d'agence de recherches privées pour lesquelles le prestataire de formation doit mettre à la disposition des stagiaires un formateur pour quatre stagiaires ;

5. 4° Pour les formations relatives aux activités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale au maniement des armes de catégorie B et A et des entraînements réguliers au tir pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de quatre stagiaires par formateur et par pas de tir, sans compter les stagiaires observateurs ne manipulant pas d'armes, dans la limite de douze stagiaires au total par session ;

6. 5° Pour les formations relatives aux activités mentionnées aux 1°, 1° bis, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale au maniement des armes de catégorie D et les entraînements réguliers au maniement de ces armes pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de six stagiaires par formateur, dans la limite de douze stagiaires au total par session ;

7. 6° Pour les formations aux activités impliquant l'utilisation d'un chien prévues aux articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de six stagiaires par formateur, dans la limite de douze stagiaires au total par session.

8. Par dérogation aux alinéas précédents, les formations peuvent accueillir des stagiaires supplémentaires ajournés de sessions précédentes, dans la limite de deux par formateur et par session. Le nombre de stagiaires par pas de tir pour les modules de formation initiale au maniement des armes de catégorie B et A ne peut toutefois pas dépasser quatre.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTD2517360A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2025 et sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052209815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.