Arrêté du 25 octobre 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050409731
Texte parentLEGITEXT000050409727
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 7, les dispositions : « Les bateaux qui ne remplissent pas la condition de longueur minimum mais qui sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer et utilisés à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé peuvent continuer d'être utilisés jusqu'au premier renouvellement de l'agrément.

2. « Les bateaux d'une ancienneté supérieure à dix ans qui sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer et qui sont utilisés à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé ne sont soumis à la première visite technique triennale qu'à partir du 1er janvier 2009. » sont supprimées.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 septembre 2007 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050409731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.