Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 2024 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2024-2025

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le25 octobre 2024
Publié le31 octobre 2024
Articles10 articles en vigueur
NORPTDM2428722A
IdentifiantLEGITEXT000050419516
RéférenceArrêté du 25 octobre 2024 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2024-2025, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2024-2025. Entrée en vigueur : le 1er novembre 2024. Notice : cet arrêté, pris en application de l'article R. 922-48 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, définit le quota attribué pour la pêche maritime professionnelle pour la campagne de pêche 2024-2025 ainsi que les modalités de gestion et de répartition de ce quota. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 921-4, R. 921-51 et R. 922-48 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique ;

Vu l'avis du comité scientifique du 11 juillet 2024 ;

Vu l'avis du comité socio-économique du 3 septembre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 septembre 2024 au 14 octobre 2024, en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 septembre 2024,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050419528

1. Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26 tonnes, dont 22 620 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2 LEGIARTI000050419529

1. Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.

2. L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation mentionné à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000050419530

1. Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires et les navires non adhérents à cette OP.

2. Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2024, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

3. Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4 LEGIARTI000050419533

1. Le quota défini à l'article 1er, attribué pour la pêche maritime, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA », de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.


Unité de gestion anguille (UGA)

Quota par UGA (kg)

Artois-Picardie

260

Seine-Normandie

780

Bretagne

2 339

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

12 219

Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

9 521

Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

2 698

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

5 721

Adour-cours d'eau côtiers

1 301

Total

22 620

Article 5 LEGIARTI000050419534

1. Le quota défini à l'article 2, attribué pour la pêche maritime, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :


Unité de gestion anguille (UGA)

Quota par UGA (kg)

Artois-Picardie

390

Seine-Normandie

1 171

Bretagne

3 508

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

18 329

Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

14 282

Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

4 047

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

8 581

Adour-cours d'eau côtiers

1 951

Total

33 930

Article 6 LEGIARTI000050419535

1. Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

2. Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

3. Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Article 7 LEGIARTI000050419536

1. Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

2. L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

3. A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue.

4. La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres issues de la pêche maritime et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture).

5. Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.

Article 8 LEGIARTI000050419538

1. Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.

2. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 9 LEGIARTI000050419539

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Article 10 LEGIARTI000050419540

1. Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime
Code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050419516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.