Arrêté du 22 novembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000050421933
Texte parentLEGITEXT000050419699
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 novembre 2021 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées les médecins des armées et les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle.

2. Toutefois, pour les médecins des armées faisant acte de candidature au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées pour accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine dont la maquette de formation figurant à l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé prévoit une durée de formation égale à six ans, la durée minimale d'exercice de l'activité professionnelle est de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050421933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.