Article 1 LEGIARTI000050419703
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer la durée minimale d'exercice de l'activité professionnelle prévue aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 632-55 et R. 633-24 ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2021 relatif aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées,
Arrête :
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer la durée minimale d'exercice de l'activité professionnelle prévue aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation.
1. Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées les médecins des armées et les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle.
2. Toutefois, pour les médecins des armées faisant acte de candidature au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées pour accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine dont la maquette de formation figurant à l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé prévoit une durée de formation égale à six ans, la durée minimale d'exercice de l'activité professionnelle est de deux ans.
1. Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 novembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées, P. Rouanet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 2021).