Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 octobre 2024 déterminant le niveau de la majoration de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets stockés excédentaires et abrogeant les dispositions relatives à certains tarifs réduits de cette taxe

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 octobre 2024
Publié le31 octobre 2024
Articles4 articles en vigueur
NORTECP2418721A
IdentifiantLEGITEXT000050419779
RéférenceArrêté du 23 octobre 2024 déterminant le niveau de la majoration de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets stockés excédentaires et abrogeant les dispositions relatives à certains tarifs réduits de cette taxe, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations de stockage de déchets non dangereux, exploitants d'installations de traitement thermique de déchets non dangereux. Objet : le présent arrêté fixe à 5 euros par tonne la majoration du tarif de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux en dépassement de l'objectif annuel de réduction de moitié des mises en décharge par rapport à 2010 et abroge les dispositions relatives aux tarifs réduits de TGAP qui sont supprimés. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. Notice : la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit un objectif de réduction de 50 % des quantités de déchets non dangereux non inertes réceptionnés dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en 2025 par rapport à 2010. En cohérence avec cet objectif, l'article 104 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit, à compter du 1er janvier 2025, qu'une majoration de tarif de TGAP soit fixée entre 5 et 10 euros par tonne par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Cette majoration s'applique aux déchets réceptionnés par chaque ISDND en dépassement d'un seuil annuel constaté par le préfet de région conformément à l'objectif national de réduction de moitié des mises en décharge par rapport à 2010. En outre, le même article 104 a supprimé, à compter du 1er janvier 2025, les tarifs réduits de TGAP, à l'exception de ceux dont bénéficient les déchets réceptionnés dans les installations de traitement thermique réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65, ou des résidus à haut pouvoir calorifique issus des opérations de tri performantes et valorisés dans une installation de traitement thermique dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70. En conséquence, le présent arrêté fixe le tarif de cette majoration à 5 euros par tonne et abroge les mesures réglementaires relatives à ces tarifs réduits. Références : l'arrêté du 13 décembre 2022 modifié constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et les services, modifié par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 104 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2018 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2022 modifié constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et les services,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000050419792

A créé :

  • Arrêté du 13 décembre 2022 : art. 10-3
    Divisions : Chapitre III ter : Majoration du tarif de la taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets stockés en dépassement de l'objectif annuel de réduction de moitié des mises en décharge par rapport à 2010

Article 2 LEGIARTI000050419794

A abrogé :

  • Arrêté du 31 décembre 2018 : art. 3
  • Arrêté du 28 décembre 2017 : art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
    Divisions : Titre II : MODALITÉS D'APPLICATION DU TARIF MENTIONNÉ AU B DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX ; Titre III : MODALITÉS D'APPLICATION DU TARIF MENTIONNÉ AU C DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX ; Titre IV : MODALITÉS COMMUNES D'APPLICATION DES TARIFS MENTIONNÉS AU B ET AU C DU TABLEAU DU a DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX ; Titre V : MODALITÉS DE MESURE DES ÉMISSIONS DE NOX DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX MENTIONNÉ AU B DU TABLEAU DU b DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES

Article 3 LEGIARTI000050419796

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 4 LEGIARTI000050419798

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2024.

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la législation fiscale, L. Martel

Textes cités liens · DILA6

Code des douanes - art. 266 nonies

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050419779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.