Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1045-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :
2. 1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
3. « Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu'il n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l'adresse électronique ou, le cas échéant, à l'adresse postale ainsi déclarée. » ;
4. 2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
5. « Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. » ;
6. 3° Au dernier alinéa, après les mots : « à l'adresse déclarée dans la demande », sont ajoutés les mots : « ou, si le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 1045-1