Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à l'ensemble de ces concours. » ;
4. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Le nombre de places offertes au concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes au concours externe. » ;
6. 3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « trois concours » sont remplacés par les mots : « concours ouverts la même année pour l'accès au même grade » ;
7. 4° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° des » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° des » ;
8. 5° La seconde phrase du cinquième alinéa, qui devient le sixième, est remplacée par la phrase suivante : « Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours. » ;
9. 6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2012-606 du 30 avril 2012 : art. 9