Décret n°2024-977 du 5 novembre 2024 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-977 du 5 novembre 2024
RattachementChapitre V : Dispositions relatives au corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000050457849
Texte parentLEGITEXT000050457768
Référencearticle 31 du décret n°2024-977 du 5 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° du I :

3. a) Après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;

4. b) Les mots : « niveau V » sont remplacés par les mots : « niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

5. 2° Le 2° du même I est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 2° Par concours interne sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure. » ;

7. 3° Au II :

8. a) Au deuxième alinéa, les mots : « en cours de validité appropriés aux véhicules et engins utilisés » sont remplacés par les mots : « ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité » ;

9. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Pour la spécialité de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis de conduire de catégories C, D, BE, CE et DE ou l'habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis sont exigés. » ;

11. 4° Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les places offertes au titre d'une spécialité de l'un de ces concours, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours. » ;

12. 5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

13. « IV.-Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050457849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.