Décret n°2024-977 du 5 novembre 2024 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-977 du 5 novembre 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000050457805
Texte parentLEGITEXT000050457768
Référencearticle 9 du décret n°2024-977 du 5 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au 1°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

3. 2° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

4. « 2° Par voie de concours externe sur titres :

5. « Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classées au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers ; »

6. 3° Le 2°, qui devient le 3°, est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 3° Par voie de concours interne sur épreuves :

8. « Ce concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.

9. « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; »

10. 4° Le 3° devient le 4° ;

11. 5° Au deuxième alinéa du 4°, qui devient le 5°, les mots : « établie après avis de la commission administrative mixte » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-606 du 30 avril 2012 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050457805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.