1. Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.
Arrêté du 5 novembre 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2024.
TexteArrêté du 5 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050458763
Texte parentLEGITEXT000050458744
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