Décret n°2024-1008 du 7 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1008 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479797
Texte parentLEGITEXT000050479775
Référencearticle 4 du décret n°2024-1008 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.

2. Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.