Décret n°2024-1009 du 7 novembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1009 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479817
Texte parentLEGITEXT000050479802
Référencearticle 2 du décret n°2024-1009 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret, font valoir, au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu.

2. Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

3. Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, ne disposant pas d'un relevé de notes, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, pour les épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.